Entreprise Solidaire
l’Agrément entreprise solidaire : Extrait de la Circulaire du 22-11-01 - JO du 16-02-02
Sont considérées comme entreprises solidaires, au sens de l’article L 443-3-1 du code du travail, les entreprises dont les titres de capital s’ils existent, ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé (c’est-à-dire pour les sociétés que les actions ou certificats d’investissement ne sont pas cotés) et répondent à l’une des deux conditions suivantes :
- première condition : au moins un tiers des salariés de l’entreprise relèvent d’un ou plusieurs des cas suivants :
salariés dont les contrats de travail relèvent du programme « Nouveaux services emplois jeunes »
(article L 322-4-20 du code du travail)
salariés pouvant invoquer une décision les classant en application de l’article L 323-11 du code du
travail, dans la catégorie correspondant aux handicaps graves ou les déclarant relever soit d’un atelier
protégé, soit d’un centre d’aide par le travail.
salariés visés au premier alinéa de l’article L 322-4-2 du code du travail (demandeurs d’emploi de
longue durée, bénéficiaires du RMI, travailleurs handicapés, bénéficiaires de l’ASS, femmes isolées
avec charges de familles, bénéficiaires de l’allocation de veuvage, Français ayant perdu leur emploi à
l’étranger, personnes âgées de plus de cinquante ans).
- seconde condition : l’entreprise respecte une condition portant à la fois sur la nature juridique de l’entreprise et à la fois sur le niveau des rémunérations.
- nature juridique de l’entreprise
Il s’agit d’une entreprise (associations, coopératives, mutuelles, institution de prévoyance, société …) dont les dirigeants sont élus directement ou indirectement par les salariés, les adhérents ou les sociétaires. Les dirigeants s’entendent au sens des personnes mentionnées au premier alinéa du 1° de l’article 885 0bis du code général des impôts, c’est-à-dire « soit gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, soit associé en nom d’une société de personnes, soit président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions ».
- niveau de rémunération
- pour les entreprises comptant de un à dix neuf salariés, adhérents ou sociétaires : la rémunération annuelle perçue de l’entreprise, à l’exception des remboursements de frais dûment justifiés, par l’un de ceux-ci n’excède pas 48 fois la rémunération mensuelle perçue par un salarié à temps plein sur la base du salaire minimum de croissance.
- pour les entreprises comptant au moins vingt salariés, adhérents ou sociétaires : la condition énoncée ci-dessus est satisfaite par 19 salariés, adhérents ou sociétaires sur 20. En aucun cas, la rémunération du ou des salariés, adhérents ou sociétaires concernés ne peut excéder pour un emploi au titre de l’année ou pour un emploi à temps complet, 84 fois la rémunération mensuelle perçue par un salarié à temps plein sur la base du salaire minimum de croissance.
Sont assimilés à ces entreprises les organismes dont l’actif est composé pour au moins 80% de titres émis par des entreprises solidaires ou les établissements de crédit dont 80% de l’ensemble des prêts et des investissements sont effectués en faveur des entreprises solidaires (avant dernier alinéa de l’article L443-3-1).